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23/09/2021 | FRANCE | N°2021-931

France | France, Conseil constitutionnel, 23 septembre 2021, 2021-931


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 966 du 16 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association Agir ensemble pour la santé au travail par Me Lionel Houpert, avocat au barreau de Thionville, et Me Xavier Iochum, avocat au barreau de Metz. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-931 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et l

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 966 du 16 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association Agir ensemble pour la santé au travail par Me Lionel Houpert, avocat au barreau de Thionville, et Me Xavier Iochum, avocat au barreau de Metz. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-931 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4622-6 du code du travail.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 (chambre sociale, n° 17-16.219) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l'association requérante par Me Iochum, enregistrées le 29 juin 2021 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France par Me Thierry Bernard, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 juillet 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 juillet 2021 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Présanse par Me Iochum, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour la société K Thi, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Valérie Jandzinski, avocate au barreau de Nancy, enregistrées le 28 juillet 2021 ;
- les observations en intervention présentées pour la société K Ange par Me Jandzinski, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France par Me Bernard, enregistrées le 30 juillet 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Vincent Guiso, avocat au barreau de Metz, pour l'association requérante et l'association Présanse, Me Jandzinski, pour les sociétés K Thi et K Ange, Me Bernard, pour l'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 14 septembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juillet 2016 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L. 4622-6 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :
« Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
« Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale ».

3. L'association requérante reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 mentionné ci-dessus, de prévoir, dans le cas de services de santé communs à plusieurs entreprises, une répartition des frais afférents à ces services proportionnelle au nombre des salariés de chacune d'elles déterminé en équivalent temps plein. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les employeurs selon la proportion des salariés à temps plein et à temps partiel au sein de l'entreprise, alors même que tous les salariés bénéficient des mêmes services de santé, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « proportionnellement au nombre des salariés » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail.
5. Certaines parties intervenantes soulèvent le même grief que l'association requérante et font valoir, pour les mêmes motifs, que ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité devant les charges publiques. Selon l'une d'entre elles, ces dispositions porteraient en outre atteinte à la liberté d'association, dont il résulterait un « droit à l'autonomie budgétaire des associations ».
6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
7. Les dispositions contestées prévoient que la contribution versée par l'employeur pour couvrir les frais du service de santé au travail interentreprises dont il est adhérent est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l'entreprise. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce nombre doit s'apprécier en équivalent temps plein.
8. Ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs.
9. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni la liberté d'association, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « proportionnellement au nombre des salariés » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 septembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 23 septembre 2021.


Synthèse
Numéro de décision : 2021-931
Date de la décision : 23/09/2021
Association Agir ensemble pour la santé au travail [Répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail interentreprises]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 23 septembre 2021 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 23 septembre 2021 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2021-931 QPC du 23 septembre 2021
Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2021:2021.931.QPC
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